La réalisation du droit à l’eau est perturbée par les controverses sur le partage entre Etats de ressources communes. Loin d’être perçue comme mobile et partagée, l’eau est assimilée par certaines doctrines territoriales ou historiques à une ressource statique sur laquelle l’Etat traversé exerce un contrôle total. Elle utilise la notion de débit naturel indiquant qu’aucun Etat ne peut augmenter ou réduire le débit d’un cours d’eau partagé sans l’accord des autres entités étatiques ayant alors un droit de veto sur tout nouvel aménagement. Ainsi, après avoir affirmé les droits des Etats sur leurs ressources naturelles, la résolution 3281 (XXIX) de l’Assemblée générale de l’ONU indique leurs devoirs : « Dans l’exploitation des ressources naturelles communes à deux ou à plusieurs pays, chaque Etat doit coopérer sur la base d’un système d’information et de consultations préalables afin d’assurer l’exploitation optimale de ces ressources sans porter préjudice aux intérêts légitimes des autres Etats ». De multiples ressources d’eau douce (fleuves, nappes phréatiques…) abreuvent plusieurs Etats. Le droit interétatique de l’eau en découlant peut-il générer un droit humain a l’eau pleinement contraignant ? Entre Etats, les logiques exclusivistes d’appropriation hydrique fondées sur la géographie ou l’histoire ne cessent de régresser au profit de la théorie du partage. La communauté d’intérêts entre Etats sur des eaux communes est désormais reconnue comme générant une communauté de droit fondant un principe de solidarité interétatique. Triomphe l’idée d’une appropriation simultanée et non plus unilaterale. Toutefois, l’affirmation d’un droit a l’eau pour les Etats ne le signifie nullement pour les individus. En effet, les traités internationaux en rapport ne hierarchisent pas entre les besoins economiques et sociaux. Loin d’affirmer un droit a l’eau pour les personnes, ils ne font, au mieux, qu’évoquer une attention à porter aux besoins humains, expression au contenu normatif faible ne générant nul droit subjectif pour les individus. Reconnaitre un partage des ressources hydriques entre Etats riverains est donc loin de créer un droit de l’Homme a l’eau. Le droit inter-étatique de l’eau hésite, en effet, a donner une primauté effective aux personnes, accaparé qu’il est par l’essor économique.